181. L’excédent des sommes dépensées pour des travaux sur le coût minimum fixé par le règlement est applicable aux années suivantes de la période de validité du permis, à la condition que le titulaire fournisse au ministre, dans les six mois qui suivent l’année de réalisation des travaux, un état détaillé des sommes dépensées, certifié par un comptable professionnel agréé auditeur.
Il est également applicable, pour la moitié de sa valeur, à chaque période de renouvellement du permis.
1987, c. 64, a. 181; 2012, c. 11, a. 33.